13. Lorsque l’auteur des directives médicales anticipées souhaite révoquer celles-ci, il doit transmettre au ministre, sur support papier, le formulaire de révocation prescrit en vertu de l’article 54 de la Loi.
Sur réception du formulaire de révocation, le ministre retire du registre les directives médicales anticipées.
Dès qu’il reçoit un formulaire de révocation, le ministre l’inscrit au registre des directives médicales anticipées après s’être assuré de l’identification unique de l’auteur des directives médicales anticipées au moyen des renseignements prévus à l’article 10.
2016-004A.M. 2016-004, a. 13.